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Entreprise

Avocats et marchés publics

Monopole juridique et marchés publics

Rien n’interdit aux avocats de se porter candidat à des consultations passées par des acheteurs publics pour la passation de marchés publics (pouvoirs adjudicateurs, entités adjudicatrices). C’est au demeurant une pratique courante s’agissant des prestations juridiques.

Ces dernières leur sont en grande partie réservées, sous réserves de certaines exceptions, en application de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridique.

Le monopole des avocats comprend les consultations juridiques et de la rédaction d’actes sous seing privé. Ces derniers ne peuvent être effectués à titre habituel que par les professionnels mentionnés par l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Il s’agit ainsi de conseil juridique, de rédactions d’actes, du contentieux Ainsi, un marché public soumis à ce monopole ne peut être attribué qu’à un avocat (Conseil d’Etat, 26 janvier 2018, GIE Groupement périphérique des huissiers de justice, n° 399865).

Les marchés publics de services juridiques peuvent en principe être passés en procédure adaptée (marché public à procédure adaptée) moins contraignants. Ces derniers sont ceux visés par les codes CPV 75231100-5 et 79100000-5 à 79140000-7. Ils relèvent des dispositions de l’article 28 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

De plus, les marchés publics de services juridiques de représentation légale ou de consultation juridique liés à une procédure contentieuse qui doivent être conclus avec un avocat relèvent de l’article 29 du décret 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  Ces derniers sont passés selon une procédure qui laisse encore davantage de liberté à l’acheteur défini à l’article précité.

En revanche, les services juridiques, qui ne sont pas mentionnés dans l’avis relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, sont soumis aux règles habituelles de passation des marchés publics de service. Les marchés publics afférents doivent être passés et conclués (s’ils sont supérieurs aux seuils des procédures formalisées),  après appel d’offres ouverts ou restreint (ou le cas échéant après dialogue compétitif ou autre procédure formalisées). Selon la DAJ, c’est notamment le cas pour les « marchés publics de services portant sur le montage d’un dossier de consultation ou bien encore des marchés publics en matière de conseil fiscal ».

Les spécificités propres aux avocats qui répondent à des marchés publics

Plusieurs spécificités propres aux avocats sont à signaler :

  • un avocat ne peut répondre sous la forme d’un groupement solidaire (Conseil d’Etat, 4 avril 2018, n° 415946);
  • pour démontrer ses capacités techniques, dans le domaine juridique, l’avocat ne peut utiliser le terme « spécialiste » « spécialisé », ou « spécialisation » sauf s’il dispose d’un certificat de spécialisation.
  • l’avocat est autorisé à faire mention des références nominatives d’un ou plusieurs de ses clients avec leur accord exprès et préalable
  • une structure de moyen ne peut répondre à un appel d’offres car il ne s’agit pas d’une structure autorisée à exercer la profession d’avocat. Un groupement ne peut non plus donner l’illusion qu’il s’agit en réalité d’une structure d’exercice. Il appartient ainsi en principe aux avocats exerçant en individuel de répondre classiquement sous la forme d’un groupement momentané d’entreprises.

Il convient de noter que la réponse de l’avocat au marché public,

En tout état de cause, en cas de réponse à un appel d’offres ou à un marché public à procédure adaptée, la réponse doit veiller à ne pas méconnaitre le monopole des avocats et des autres professions juridiques réglementées pouvant délivrer des consultations juridiques. C’est ce qu’a rappelé le

Voir également sur le même sujet  TA Rennes, 15 juin 2017, n°1600383,1600450 ; CE, 26 janvier 2018, GIE Groupement périphérique des huissiers de justice, n° 399865, à mentionner aux Tables.

 

 

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